T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
263. Sous réserve des articles 264 à 266, la taxe payable par un particulier qui est un inscrit à l’égard de l’acquisition d’un immeuble qu’il acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier.
1991, c. 67, a. 263; 1994, c. 22, a. 506.
263. Sous réserve des articles 264 à 266, la taxe payable par un inscrit qui est un particulier à l’égard de la fourniture d’un immeuble qu’il acquiert pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un autre particulier auquel il est lié, ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour toute période de déclaration.
1991, c. 67, a. 263.